Le droit de la protection du patrimoine architectural, urbain et paysager – Vue panoramique sur un jardin juridique à la française - Aix-Marseille Université Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Droit administratif Année : 2013

Le droit de la protection du patrimoine architectural, urbain et paysager – Vue panoramique sur un jardin juridique à la française

Résumé

accessible en ligne : https://www.academia.edu/15300993/_Le_droit_de_la_protection_du_patrimoine_architectural_urbain_et_paysager_Vue_panoramique_sur_un_jardin_juridique_%C3%A0_la_fran%C3%A7aise_Droit_administratif_n_2013-12_d%C3%A9c._2013_p._16-22 Du citoyen au député, du touriste étranger au ministre, chacun s’en félicite sans réserve aucune : la France jouit d’un patrimoine culturel exceptionnel, tant qualitativement que quantitativement, et « parler de diversité des patrimoines est assurément une tautologie ». Aussi le législateur a-t-il souhaité protéger et même valoriser ces richesses matérielles, ce qui a abouti au déploiement d’un vaste arsenal juridique fait, notamment, de régimes d’interdiction et d’autorisation. C’est cet arsenal que désigne l’expression « droit de la protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ». Fortement liées au prestige de l’État, à son passé monarchique en particulier, les politiques patrimoniales sont demeurées longtemps le pré-carré de l’autorité centrale. Alors que l’oeuvre du préfet Hausmann était en état d’achèvement, la première mesure de protection du patrimoine immobilier, la loi du 30 mars 1887 sur le classement des monuments historiques, naissait du souci exprimé par nombre de personnalités politiques d’assurer la conservation des édifices anciens. Plus tard, la loi du 31 décembre 1913 permettait même d’appréhender les monuments présentant un intérêt public sans l’accord de leurs propriétaires. Dans le même temps, émergeait l’idée selon laquelle, « à côté des oeuvres de l’homme, la nature, elle aussi, réalise des oeuvres à caractère artistique, qui font partie intégrante du patrimoine national ». Cette vision moderne de l’environnement a justifié les lois du 21 avril 1906 et du 2 mai 1930 relatives aux sites et monuments naturels dont « la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». C’est avant tout à travers la loi de décentralisation du 7 janvier 19832, laquelle instaurait un partenariat entre l’État et les collectivités territoriales en la matière, que la logique de protection des espaces culturels a véritablement changé de dimension. À cette occasion, des zones de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU) ont été créées, permettant l’appropriation collective des espaces significatifs de l’histoire et de l’identité locales. Par la suite, en adjoignant le terme « paysager » au dispositif – les ZPPAU devenant ZPPAUP –, la loi dite « paysages » du 8 janvier 19933 est venue transcender les classifications traditionnelles et accroître une fois de plus la diversité légale du patrimoine. Enfin, les lois dites « SRU » et « Grenelle 2 » ont mis en place la possibilité de périmètres de protection modifiés (PPM) et de périmètres de protection adaptés (PPA) susceptibles d’être substitués au périmètre par trop rigide de 500 mètres, en augmentant ou réduisant le rayon. Ces nouvelles prérogatives confirment la place centrale accordée aux collectivités locales, devenues les promotrices de leur richesse patrimoniale. Ces interventions législatives successives sont à l’image de la grande diversité culturelle française. Aussi le droit de la protection du patrimoine est -il aujourd’hui dense et complexe (I), malgré la réalité du processus d’amélioration et de simplification des normes (II).
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01367545 , version 1 (19-09-2016)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01367545 , version 1

Citer

Boris Barraud. Le droit de la protection du patrimoine architectural, urbain et paysager – Vue panoramique sur un jardin juridique à la française . Droit administratif, 2013, 12, p. 16 s. ⟨hal-01367545⟩

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