, pas autoriser l'exposition publique des images sacrées qui ne sont pas en harmonie avec l'usage approuvé par Église

, § 3 L'Ordinaire ne doit jamais permettre, dans les églises ou les autres lieux sacrés, de présenter des images d'un faux dogme ou qui n'offrent pas la décence et l'honnêteté voulues, ou qui soient une occasion d'erreur dangereuse pour des gens peu instruits

. E. Lessing-g, le caractère religieux finira même par exclure la qualification d'oeuvre d'art, au motif qu'il n'exprime pas assez la subjectivité de l'auteur, p.96

. Fraenkel-b, . La-signature, and P. Gallimard, , pp.273-275, 1992.

. Boudreau-m, , pp.220-235

G. E. Lessing, Laocoon ou des frontières de la peinture et de la poésie, p.239, 1990.

, Une nouvelle assimilation entre l'oeuvre divine et celle de l'auteur est ainsi établie. C'est ce qui justifie, pour Marion, l'octroi de ce « droit de patronage » sur l'impression de l'oeuvre. Enfin, la troisième plaidoirie, en date du 18 avril 1590, appelle peu de remarques, bien qu'elle confirme la conception qui vient d'être exposée 76 . L'affaire était relative au privilège d'impression de missels et autres livres de prières. Marion y adopte un langage très poétique et se place du point de vue des lecteurs, les fidèles, qui doivent percevoir, au-delà des écritures imprimées, le monde spirituel vers lequel tendent leurs prières. La qualité, voire même la beauté de la reliure apparaît essentielle pour réaliser cette démarche. On retrouve quand même certains éléments du Concile de Nicée, notamment l'idée que la prière doit être guidée par la beauté des images. La conception qu'il a dégagée de ces plaidoiries ne rencontra pas d'écho particulier à l'époque, vol.75

, Ainsi affirme-t-il cette propriété : « Un manuscrit, [?] est en la personne de l'auteur un bien qui lui est tellement propre, qu'il n'est pas plus permis de l'en dépouiller que de son argent, de ses meubles, ou même d'une terre, parce que c'est le fruit de son travail qui lui est personnel, dont il doit avoir la liberté de disposer à son gré pour se procurer, outre l'honneur qu'il en espère, un profit qui lui fournisse ses besoins

. Enfin, Ce n'est pas un domaine acquis, comme les autres, par un échange, et dont la possession, soumise à des formalités, puisse être quelquefois douteuse, ou même annulée : la composition d'un livre, quel qu'il soit, est une véritable création ; le manuscrit est une partie de la substance que l'écrivain produit au dehors ». La formule allait être reprise, par Le Chapelier et Lakanal, rapporteurs des deux lois révolutionnaires relatives au droit d'auteur

S. Marion-m?, , p.13

S. Marion-m?, , pp.17-31

T. Y. , « Fictio legis -L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales », Droits, n° 21, p.17, 1995.

D. , , pp.115-126

, « opinion sur l'arrêt de 1778 relatif aux privilèges, pp.231-264

, permettant de diffuser une oeuvre, de quelque genre que ce soit, à un public intègrent l

, Si la première était conçue comme « la propriété des écrits en tous genres », la seconde constituait la « propriété [?] des oeuvres d'art et du dessin » 84 . Ces deux notions étaient jadis employées par la doctrine pour distinguer les catégories d'oeuvres, mais aussi les droits qui s'y attachaient. L'opposition traduisait la prééminence de la propriété littéraire, tous les autres types d'oeuvres ayant été rangés dans la propriété artistique. Cela s'explique par le fait que les combats pour le droit d'auteur les plus « médiatisés » ont été menés pour les oeuvres littéraires. Dès lors, si l'oeuvre artistique avait acquis une valeur spirituelle sur le plan religieux, elle n'est restée qu'un objet corporel dans le droit. C'est ce qui explique qu'elle ait longtemps échappé aux dispositions des lois révolutionnaires sur le droit d'auteur. On doit pourtant admettre qu'il y a là un paradoxe. Les sources de cette distinction attestent que celle-ci a été pensée spécialement pour les oeuvres graphiques et plastiques, Toutefois, l'érection de ces principes ne s'est pas faite spontanément. Elle a nécessité plusieurs interventions législatives, celles-ci ayant été renforcées par la jurisprudence, qui a pris soin d'en interpréter les dispositions afin d'élargir leur portée. L'état actuel du droit positif entérine donc cette équivalence entre les Saintes écritures et les Saintes images

G. De-manière, la distinction entre l'oeuvre et la matière est une fiction juridique car elle « pose faussement l'existence d'un acte, d'un évènement, d'un fait, d'un être ou d'une qualité » 85 . Elle trouve son appui hors du droit, dans une notion d'abord religieuse et philosophique, mais elle ne constitue pas une notion juridique à proprement parler. Son emploi par les juristes ne servait qu'à légitimer la distinction des droits de propriété, mais elle ne s'est appliquée qu'en matière littéraire. Cela était dû principalement au fait que les auteurs des lois révolutionnaires n'avaient en vue que les oeuvres susceptibles de reproduction, ce qui concernait avant tout les oeuvres littéraires 86 . Ils n'avaient donc pas jugé nécessaire d

L. Couhin-c and T. Et-littéraire, Librairie de la Société du recueil des lois et arrêts, Paris, 1894, introduction, p.p. XX

T. Y. , , p.24

G. , Arch. Phil. Droit, T, vol.40, p.211, 1995.

. Laligant-o and . La, Révolution Française et le droit d'auteur ou pérennité de l'objet de la protection, vol.147, p.9, 1991.

, « Le travail a été fait pour la propriété littéraire ; mais il reste à tenter pour la propriété artistique » 88 . Comme nous l'avons vu, l'obtention du droit de reproduction fut une première victoire avec la loi du 9 avril 1910. Plus tard, la loi du 11 mars 1957 allait systématiser le droit d'auteur pour l'ensemble des oeuvres de l'esprit, en posant un principe de neutralité à l'égard de celles-ci. Cela a permis de rétablir l'équivalence entre les différents genres d, tant les dispositions et l'esprit qui les gouverne semblaient inadaptés 87

. ********,

, En dépit d'une opinion dominante, il n'existe en droit positif aucune distinction entre un support matériel et une pseudo oeuvre immatérielle. L'idée ne peut être que philosophique ou religieuse

, Si le droit d'auteur est souvent considéré comme un « droit nécessaire et d'ordre naturel, préexistant à toute reconnaissance législative » 89 , ce rattachement voulu au droit naturel ne doit pas faire perdre de vue l'origine religieuse de la norme 90 . Celle-ci se concrétisera par une législation distincte du droit commun, transposant l'opposition entre le sacré et le profane 91 . Cela explique les spécificités de la propriété littéraire et artistique, dont le régime juridique est en grande partie distinct du droit commun de la propriété. De même, les critiques opposées à ce droit ne cessent de se renouveler à l'heure où les nouvelles technologies assurent une diffusion totalement immatérielle des oeuvres de l'esprit. Cela prouve à quel point l'idée d'une propriété de l'immatériel semble difficile à admettre. Il importe de ne pas faire dire à la loi plus que ce qu'elle prévoit. Le fondement religieux du droit d'auteur nous le rappelle efficacement et ramène l'objet de la création à sa juste valeur, L'apport de la religion est indéniable à ce titre, comme l'ont démontré les actes du deuxième Concile de Nicée. Le caractère sacré est à la base de la destination publique des oeuvres, ce qui en fait des biens corporels voués à la diffusion, p.6, 1898.

. Vaunois-a, « La condition et les droits d'auteur des artistes jusqu'à la Révolution », Bulletin de la société des études historiques, 1892, p.152

C. C. , Droit d'auteur et droits voisins, 2 ème éd, pp.23-24, 2009.

. Gény-f, , pp.7-27

. Boudreau-m, , pp.236-242

, de comparer ces recherches au regard d'autres sources religieuses

«. Dieu, sert les hommes, et retourne à Dieu en laissant un sillon lumineux sur le front de celui où le génie est descendu, et sur le nom de ses fils, p.94

. Hazan-v and . The, Origins of Copyright Law in Ancient Jewish Law, Bull. Copyright Soc'y U.S.A, vol.18, pp.23-28, 1970.

. I. Kozinets-m, J. Copyright, and . Law, The Dilemma of Change, vol.1, pp.83-106, 1995.

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. El-tanamli-a.-m, Du droit moral de l'auteur sur son oeuvre littéraire ou artistique -Etude critique des droits positifs français et égyptiens comparés -Vers une réforme législative, pp.55-59, 1943.

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