C. Cass, , vol.IR, p.522, 1992.

M. Huet and O. L'architecte-maître-d'oeuvre, et « Architecture et urbain saisis par le droit d'auteur en France, pp.27-29

P. Tgi, RIDA, n° 145, juillet 1990, p. 386 ; CA Paris, 1 ère Ch., Sect. A, 15 mai 1990, vol.147, p.311, 1990.

. Ca and . Versailles, SA Facebat c./ Sirvin, pp.475-479, 1996.

P. Ca, note F. PERBOST ; PI, n°, vol.201, pp.1301-1304, 2004.

. Caa-nancy and . Mai, JCP-G, vol.181023, pp.2147-2150, 1996.

D. Rldi, obs. J-M. BRUGUIERE (« Les oeuvres ne sont donc pas inaltérables, invariables,? surtout lorsqu'elles doivent plier devant les nécessités du service public, pp.10-11, 2006.

;. R. Rtd-com and . Le-mestre, obs. F. POLLAUD-DULIAN, p.2068, 2003.

, AJDA, p.875, 2004.

. Pour and . Paris, , pp.165-166, 2008.

. Ta-paris, Vaudoyer, n° 0501013, vol.1, pp.47-48, 2007.

, Limites du droit moral au respect de l'oeuvre architecturale », obs. sous Rép. Min. n° 124800, pp.21-22, 2007.

C. Beneke, « La destruction d'une oeuvre malgré l'auteur : une question de tout ou rien située entre le droit moral de l'auteur et le droit de la propriété corporelle -Approche de droit comparé franco-allemand, p.50, 2008.

C. Civ, Soc. BRIT Air c./ Soc. Atelier Pb. M., RIDA, vol.222, pp.395-399, 2009.

S. Cce, obs. C. CARON (« parce que l'oeuvre architecturale est habitée, elle ne peut pas entièrement être figée, pp.30-31, 2009.

, LPA, 15 mars 2010, pp.6-12

C. Ca-paris, Sect. B, 11 mars 2004, Pacrot c./ SCI Villa Mattel, Juris-data, 2004.

:. C. S'agissant-d'oeuvres-Érigées-en-place-publique, . Cass, . Ch, and . Crim, , vol.150, pp.347-351, 2002.

L. Le-béton, De la nécessité de prendre en compte les droits d'auteurs dans les programmes immobiliers de rénovation, pp.6-8, 2003.

, aspect extérieur du bâtiment pourra à loisir être modifié, voire anéanti, si des besoins impérieux le justifient

, dans une zone en pleine mutation située le long de la RN 165, sur un site marqué par des implantations de bâtiments industriels d'une grande variété architecturale, qui ont été édifiés par strates successives. M. Hénaff n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'édification d'une construction en béton ne reprenant pas le parti-pris architectural du bâtiment en verre préexistant altérerait, affecterait ou dénaturerait son oeuvre, alors que celle-ci est implantée dans un environnement de type industriel et d'ores et déjà entourée de bâtiments aux structures les plus variées, telles qu'ossature métallique, bardage ou maçonnerie de béton. De plus, si le bâtiment conçu par M. X... ne met pas en oeuvre des matériaux identiques ou similaires à ceux de l'ouvrage préexistant, ce qui entraîne une rupture dans la continuité des façades, il ne s'agit là que d'une adaptation nécessaire aux contraintes actuelles, notamment en matière d'économie d'énergie » 86 . Une certaine multiplication des contraintes apparaît à ce niveau, ce qui ne remet que plus en cause l'étendue de l'intégrité de l'oeuvre. Surtout, on voit bien que ces considérations purement techniques peuvent venir limiter celle-ci, fut-ce pour la simple façade du bâtiment. En irait-il autrement pour la disposition interne du bâtiment ? On ne voit pas quel argument pourrait y être opposé, Encore récemment, il a été jugé que l'édification d'un bâtiment mitoyen à une oeuvre architecturale inachevée ne portait pas atteinte au droit au respect de l'auteur, alors même que cette oeuvre était conçue comme un simple élément d'un ensemble plus vaste. L'attendu de principe dans cet arrêt est éloquent : « il convient de relever que ces constructions sont édifiées

, Ces quelques exemples démontrent les limites du droit moral, dépendant de la nature des oeuvres

, Celle-ci tient, non pas aux dimensions et aux conditions de réalisation de l'oeuvre, mais essentiellement à l'importance de son support corporel. A l'instar des oeuvres graphiques et plastiques, l'intégration à un objet matériel, mobilier ou immobilier, oblige le juge à opérer cette conciliation 87 , la prétendue distinction entre l'oeuvre de l'esprit et le support matériel y étant particulièrement difficile à admettre. On constate plutôt qu'il existe deux droits concurrents sur le même objet, être plus favorables aux architectes, il ne fallait pas oublier la spécificité des oeuvres architecturales

C. Cass, obs. F. POLLAUD-DULIAN, vol.1, pp.777-779, 2012.

;. C. Cce and . Caron-;-pi, , vol.46, pp.6-9, 2013.

. Le-conseil-d, Etat en avait déjà jugé ainsi : CE, 2 ème et 7 ème Sous-sect. réunies, 15 septembre, Dzielwolski, Juris-data, pp.2004-067426, 2004.

B. Le, Conseil d'État, les oeuvres architecturales et le droit d'auteur », note sous CE, 11 septembre, p.11, 2006.

, Le plus habile opérateur du monde, qui met ses doigts industrieux dans ta plaie, si légères que soient ses mains, si savantes, si clairvoyantes soient-elles ; pur sûr qu'il se sente de la situation des organes et des veines, de leurs rapports et de leurs profondeurs, 1921.

, il convient de relever qu'elle est aussi plus qu'un genre artistique en soi. Sa dimension technique peut inversement être calquée sur tous types de créations. Paul Valéry en atteste encore parfaitement avec le choix des termes précités. Le corps humain peu lui aussi être conçu comme une architecture, non limitée d'ailleurs à sa seule dimension externe, esthétique. Pour la même raison, le corps a un caractère évolutif légitimant l'intervention du médecin lorsqu'il s'agit de palier aux effets de la nature. La notion même d'architecture peut donc être reproduite à d'autres types de création. Sans pousser le parallèle avec le corps humain, on constate que les notions propres à l'achitecture sont de plus en plus en employées à l'égard d'autres créations de l'esprit. A ce titre

, Selon la Cour, « les juges du fond ont souverainement estimé que leur auteur avait fait preuve d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en oeuvre d'une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée » 89 . La référence à un effort personnalisé préfigurait le critère des choix personnels, élément d'appréciation beaucoup plus objectif et, surtout, rendu nécessaire par la nature même des créations logicielles. Déjà auparavant, des décisions du fond ont pu employer le terme d'« architecture » pour qualifier l'originalité du logiciel 90 . Plus récemment, dans un arrêt du 17 octobre 2012, la Cour de cassation rappelle à l'ordre la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui semblait avoir oublié qu'un logiciel bénéficie de la protection par le droit d'auteur s'il, D'évidentes parentés peuvent être mises en relief entre l'architecture et le logiciel, comme en attestent de nombreuses décisions 88

M. Huet and . Maître, , pp.256-262

C. Cass and . Ap, , p.399, 1986.

;. Tgi-paris and H. M. Rapporté-par, « le logiciel, base d'un ordinateur, est une oeuvre de l'esprit au sens de l'article 2 de la loi du 11 mars 1957, car son élaboration originale dans sa conception, son architecture et son expression portent la marque de son auteur, 1982.

, personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d'une oeuvre originale protégée » 91 . On relèvera également que le droit moral de l'auteur d'un logiciel subit également des limitations dictées par sa vocation utilitaire 92

, Toujours selon la Cour de cassation, « ne sont protégeables par le droit d'auteur que les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles originales » ; dès lors, le créateur d'une telle base « pouvait prétendre à la protection par le droit d'auteur pour l'architecture de la base de données associée au logiciel » 93 . La première partie de cet attendu reprend naturellement les dispositions de l'article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, relatif à la protection des bases de données et anthologies, De la même façon, l'idée a aussi été appliquée aux bases de données

, Tel est le cas de la photographie. L'arrêt Painer, de la Cour de Justice de l'Union Européenne, a ainsi généralisé le critère des choix personnels dans ce domaine. D'après la Cour, l'originalité de la photographie provient des « choix libres et créatifs » effectués par l'auteur « de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation » ; il pourra s'agir de « la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l'éclairage, le cadrage, l'angle de prise de vue ou encore l'atmosphère créée, la technique de développement ». Ce sont là autant d'éléments qui permettent de déterminer l'expression de la personnalité du photographe 94 . On se souvient que la protection des photographies a jadis posé problème, justement en raison de leur recours à la technique. Mais c'est justement la maîtrise par l'auteur de ces procédés qui peut générer l'originalité, ne serait-ce qu'à travers la combinaison de choix multiples qu'il opère, Ces créations de l'esprit

C. Cass, obs. F. POLLAUD-DULIAN, vol.1, pp.768-769, 2012.

J. Pi, obs. A. LUCAS ; Gaz. Pal, vol.6, issue.2013, pp.16-17, 2013.

M. Huet and . Maître, , pp.260-261

C. Cass, obs. F. POLLAUD-DULIAN, vol.1, pp.741-743, 2011.

, 38, obs. L. COSTES (la Cour évoque par ailleurs les « options » suivies par le créateur de la base de données, ce qui rappelle évidemment la doctrine des choix personnels), vol.76, 2011.

, obs. F. POLLAUD-DULIAN, pp.109-110, 2011.

C. Caron-;-rldi-;-v, C. Dahan, and . Bouffier, , vol.80, pp.14-18, 2012.