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I. Théry, Concernant l'accès aux origines, les conclusions des deux groupes divergent. Le rapport Théry préconise de lever systématiquement l'anonymat à la majorité de l'enfant dès lors que celui-ci en fait la demande, que la mère biologique soit d'accord ou pas alors que dans le rapport Gouttenoire, la mère devra laisser son identité mais cette identité ne, Filiation, origines, parentalité, Le droit face aux nouvelles valeurs, de responsabilité générationnelle, p.95, 2014.

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, « les personnes ont un intérêt vital, protégé par la Convention, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle ». V. CEDH Godelli c. Italie, 25 septembre 2012, n° 33783/09, CEDH Jäggi c/ Suisse, 13 juillet 2006, req. n°58757/00, RTD civ, p.727, 2006.

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I. Théry, Filiation, origines, parentalité, Le droit face aux nouvelles valeurs, de responsabilité générationnelle, p.223, 2014.

, dans un rapport intitulé « La révision des lois de bioéthique » le Conseil d'État se prononce à son tour en faveur de l'accès de tout enfant majeur le sollicitant à certaines données non identifiantes et à la levée de l'anonymat du donneur qui y consent, Proposition de loi n° 3225 relative à la possibilité de lever l'anonymat des donneurs de gamètes, du 28 juin, 2006.

, Le projet prévoit que tout enfant issu d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon pourra, à sa majorité, avoir accès à certaines données non identifiantes sur le donneur. Si ce dernier y consent au moment de la demande, l'enfant pourra avoir accès à l'identité du donneur. Il est prévu la création d'une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur de gamètes, La dernière tentative en date pour introduire en droit français un accès aux origines personnelles résulte du projet de loi relatif à la bioéthique n° 2911 déposé devant l'Assemblée nationale le 20 octobre 2010

I. Théry, Filiation, origines, parentalité, Le droit face aux nouvelles valeurs, de responsabilité générationnelle, p.203, 2014.

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E. Debaets and «. , identité de la personne à l'épreuve de l'identification biométrique

V. , Puis du FNAEG par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, 'instauration du FAED (fichier national des empreintes digitales) par le décret n°87-249 du 8 avril 1987, p.9255, 1987.

, Le succès n'est cependant possible que si son titulaire est un suspect identifié ou s'il est suffisamment proche de la victime pour que les enquêteurs pensent à lui. Si personne ne correspond, il n'y a plus qu'à espérer que le profil génétique trouvé soit déjà intégré au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), ou qu'il le sera un jour. E. Lajarthe, « L'identification biologique en matière pénale », L'identité de la personne humaine, étude de droit français et de droit comparé, p.463, 2002.

, portant création d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa pris pour l'application de l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et modifiant la partie réglementaire de ce code, JORF, vol.255, p.18046, 2007.

, Règlement (CE) n° 380/2008 du 18 avril 2008 a rendu obligatoire la délivrance d'un nouveau modèle de titre de séjour biométrique comportant un composant électronique dans lequel sont insérées la photographie et l'image de deux empreintes digitales du porteur. Décret n° 2011-638 du 8 juin 2011 relatif à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers, p.9850, 2011.

, Décret n° 2013-147 du 18 février 2013 relatif à l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France et au traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa JORF n°0043 du 20 février 2013 p. 2887. Décret n° 2013-1082 du 29 novembre 2013 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) et du décret n° 2011-638 du 8 juin 2011 relatif à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers, p.19589, 2013.

, Arrêté du 10 juin 2003 portant création d'un système de reconnaissance biométrique de l'identité des détenus, JORF, p.10717, 2003.

E. Debaets and «. , identité de la personne à l'épreuve de l'identification biométrique

, Decret n°2008-426 du 30 avril 2008 modifiant le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, JORF, n°105, p.7446, 2008.

, « loi sur la protection de l'identité est-elle conforme à la Consitution ? », RJPF-2012-5/7 obs. I. Corpart ; C. Guerrier, « La CNI biométrique française : entre préservation de l'identité et protection des libertés, -410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, JORF n°0075 du 28 mars, vol.24, p.5604, 2012.

C. Guerrier, Jusqu'à l'adoption de la loi « Loppsi 2 » du 14 mars 2011, l'usurpation d'identité ne correspondait pas à une infraction spécifique. L'article 226-4-1 du Code pénal stipule que le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage de donnée(s) permettant d'identifier le tiers afin de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui est puni depuis, entre préservation de l'identité et protection des libertés individuelles, 2011.

V. V. 96-par-exemple and . Gautron, Ainsi le FNAEG a déjà subi quatre réformes et voit la liste des infractions établies à l'article 706-55 du code de procédure pénale s'élargir à tel point qu'il est permis de se demander si l'énumération -censée être limitative -a toujours un sens. Outre les infractions de nature sexuelle et le délit d'exhibition sexuelle, des infractions contre les personnes, dont les crimes contre l'humanité, les atteintes volontaires à la vie, les violences, le proxénétisme, le trafic de stupéfiants, etc., la liste comprend aujourd'hui de nombreuses infractions contre les biens, La prolifération incontrôlée des fichiers de police, p.57, 2003.

, Comité consultatif national d'éthique n°98, Biométrie, données identifiantes et droits de l'homme, avis n°98, 2007.

, rebaptisé au fil des débats "fichiers des gens honnêtes" qui a été censuré par les Sages du Conseil constitutionnel. CCel , 22 mars 2012, On songe ainsi à la création d'un fichier central, nommé officiellement Titres Électroniques Sécurisés (TES), p.623, 2012.

, tout d'abord, que la finalité du fichier, nonobstant le but légitime poursuivi, a nécessairement pour résultat la conservation du plus grand nombre de noms possibles et balaie d'un trait de plume l'argument du gouvernement français faisant valoir que la conservation des données pouvait également servir les intérêts du requérant en lui permettant de se mettre hors de cause en cas d'usurpation d'identité : « La Cour estime que retenir l'argument [?] reviendrait, en pratique, à justifier le fichage de l'intégralité de la population présente sur le sol français, ce qui serait assurément excessif et non pertinent » (sic). Surtout, la Cour relève dans la règlementation du FAED : 1°) l'absence de distinction quant à la nature ou à la gravité des infractions? ; 2°) l'absence de distinction fondée sur l'existence ou non d'une condamnation par un tribunal, voire d'une poursuite par le ministère public? ; 3°) l'effacement, qui constitue selon elle en l'état du droit interne une garantie « théorique et illusoire »? ; 4°) enfin, la période d'archivage de vingt-cinq ans, « en pratique assimilable à une conservation indéfinie ou, du moins, à une norme plutôt qu'à un maximum ». V. également CEDH 18 sept, RSC 2013. 666, obs. D. Roets. Ainsi, le régime de collecte et de conservation des données lui paraît problématique : elle note, 2014.

L. Gros and «. L'âge-juridique, , p.2045, 2012.

A. Meier-bourdeau, Dossier « Mineurs isolés étrangers » : La détermination de la minorité, AJ Famille, p.97, 2014.

A. L. Ainsi, 311-1 du CESEDA : «Tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour». A contrario, les mineurs en sont dispensés. Il ne peut notamment pas faire l

, En ce sens, Circ. 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers : dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation, p.1314192

V. , Rép. min. n° 07819, JO Sénat 2 janv, p.40, 2014.

, La méthode scientifique d'évaluation de l'âge la plus couramment utilisée se fonde sur la radiographie de la main et du poignet gauche par comparaison avec une table de référence, établie dans les années 1930 et 1940, d'une population américaine « d'origine caucasienne » (atlas de Greulich et Pyle) ou d'une population britannique moyenne des années 1950 (méthode de Tanner et Whitehouse). Il existe deux autres méthodes

, Avis n° 88 sur les méthodes de détermination de l'âge à des fins juridiques ; Nations unies, Comité des droits de l'enfant 22 juin 2009, 51ème session, p.87, 2005.

. Académie-nationale-de-médecine, Rapport du 16 janvier 2007, www.academiemedecine.fr. ; HCSP 23 janvier 2014, Avis relatif à l'évaluation de la minorité d'un jeune étranger isolé ; l'Avis du 9 août 2011 de Thomas Hammarberg

C. Avis, Etat des lieux un an après la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers (dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation, vol.26, 2014.

C. Avis, Etat des lieux un an après la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers (dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation, vol.26, 2014.

A. Dans-son, La commission retient qu'une « grande marge d'appréciation est ainsi laissée aux juridictions qui se croient autorisées à refuser quasi-systématiquement tout caractère probant aux actes de l'état civil établis à l'étranger. Ce refus est essentiellement fondé sur deux types de considérations : -soit le juge ne prend pas en compte les actes de l'état civil faits à l'étranger, en raison ou bien d'une suspicion de falsification des actes, ou bien d'une impossibilité de vérifier la régularité d, la CNCDH dénonce la marge d'appréciation des juridictions

. -soit-le-juge-estime and . Qu, il n'est pas prouvé que le document produit, certes authentique, correspond bien à la personne qui le détient, du fait notamment de l'absence de photographie sur l'acte (CA Paris 5 mars 2013, n° 1219907 : « si l'authenticité des documents produits semble certaine, ils ne peuvent cependant pas, étant démunis de photo, être rattachés de façon certaine à sa personne et faire preuve de son identité

, Ainsi dénonce -telle le fait que les mineurs isolés étrangers se voient obligés de présenter non seulement un acte de l'état civil authentique, mais encore une pièce d'identité pourvue d'une photographie (L. Gebler, « La problématique du mineur isolé étranger pour le juge des enfants, AJ Famille, p.92, 2014.

N. Ferré, Le regroupement familial et la filiation, p.250, 2009.

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A. L. , Le Conseil pose des réserves d'interprétation, à savoir que la disposition litigieuse doit respecter la loi étrangère applicable au lien de filiation, que le recours aux tests ADN ne concerne pas les filiations adoptives et qu'il demeure possible de justifier d'un lien de filiation par d'autres moyens 110 CEDH, Affaire senigo longue et autres c. France, 10 juillet, p.1463, 2007.

, En effet, l'élément du corps s'impose alors comme preuve d'un élément classique d'identification qu'est la filiation. L'identification biologique n'est pas toujours une mauvaise chose dès lors qu'elle est maîtrisée et assignée à une fin 113 . Très récemment, l'identification biologique a été invoquée au soutien de la reconnaissance de la filiation paternelle dans le cadre des gestations pour autrui. La CEDH s'appuyant sur le droit à la vie privée de l'enfant incluant le droit d'établir son identité affirme l'importance du lien biologique. Dès lors qu'il est établi et revendiqué comme tel par les requérants, il doit donner lieu à une reconnaissance juridique 114 . L'identification biologique n'est qu'un soutien à l'identité subjectivement vécue et un appui à sa reconnaissance juridique. Tout autre est en revanche, la priorisation de la biologie au détriment de la construction sociale du lien. A ce titre, la haute juridiction semble s'orienter vers cette instrument objectif et impersonnel qu'est l'expertise pour résoudre le contentieux de la filiation 115 . En l'espèce, la mère engage une action en contestation de la reconnaissance paternelle dont a été l'objet sa fille et sollicite à cette fin une expertise biologique. La cour d'appel pour rejeter l'action et refuser la demande d'expertise énonce que « celle-ci ne produit aucune pièce autre que l'acte de naissance de l'enfant et son livret de famille, qu'elle n'invoque pas avoir entretenu des relations intimes avec un autre homme pendant la période de conception, qu'il n'est pas contesté qu'elle ait vécu en concubinage avec [L'auteur de la reconnaissance] pendant la période de conception, que ce dernier s'est toujours occupé de l'enfant, enfin qu'il n'est ni justifié ni allégué que la contestation soit formée dans l, les empreintes génétiques sortent du contentieux de la filiation pour devenir un moyen de preuve de cet élément de l'état. La biométrie atteint son paroxysme lorsque reine des preuves ne se contente pas d'attester les éléments identifiants, mais s'immisce dans leur construction. « Biologisation » du social

. Ainsi, tous les arguments sociaux, et notamment l'intérêt supérieur de l'enfant n'ont pas permis d'écarter la reine des preuves. Si la preuve scientifique est incontestablement une valeur

C. , Juris-Data, vol.1, 1227.

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V. , Les motifs légitimes restent une notion vague difficile à cerner permettant toutefois au juge de recouvrir une partie de ces pouvoirs d'appréciation. J. Pousson-Petit, « Empreintes génétiques et filiation : les discordances et incohérences juridiques », L'identité de la personne humaine, étude de droit français et de droit comparé, J. Pousson-Petit, p.431, 2002.

J. Pousson-petit, L'identité de la personne humaine, étude de droit français et de droit comparé, Empreintes génétiques et filiation : les discordances et incohérences juridiques, p.431, 2002.

V. Cedh, 26 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/ France : JurisData n° 2014-015212 CEDH, 5e sect, JurisData, 2014.

. Dr and . Fam, , vol.9, 2014.

D. , qui implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation, se trouve significativement affecté. Se pose donc une question grave de compatibilité de cette situation avec l'intérêt supérieur des enfants, dont le respect doit guider toute décision les concernant » ( §99). « Cette analyse prend un relief particulier lorsque, comme en l'espèce, l'un des parents d'intention est également géniteur de l'enfant. Au regard de l'importance de la filiation biologique en tant qu'élément de l'identité de chacun (voir, par exemple, l'arrêt Jäggi précité, § 37), on ne saurait prétendre qu'il est conforme à l'intérêt d'un enfant de le priver d'un lien juridique de cette nature alors que la réalité biologique de ce lien est établie et que l, F. Chénedé. « ils portent aussi sur celle des enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée, p.1797, 2014.

, Cass. 1 re civ, vol.29, issue.2013, pp.12-15901

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, Le ministre de l'intérieur indique, dans une réponse ministérielle, qu'un projet de décret modifiant le décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) est en cours de rédaction afin de tirer les conséquences de l'arrêt M. K. c. France. Le projet de décret « vise à prendre en compte cet arrêt sur la nature des infractions permettant de relever les empreintes digitales et le droit à l'effacement des données des personnes qui n'ont jamais été reconnues coupables d'infractions et qui se retrouvent donc exposées à un risque de stigmatisation, CEDH 18 avr. 2013, n° 19522/09, Dalloz actualité, 14 mai 2013, obs. M. Léna ; D. 2013. 1067, et les obs, 2014.

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