V. Piergiovanni and . Il-diritto-genovese-e-la-sardegna, Gli Statuti Sassaresi, p.215

A. M. Graziani, Histoire de Gênes, p.143

B. Statuts-de, cap. I : « ..secundum capitula et ordimenta dicti castri Bonifacii facta et fienda..et ubi dicta capitula deficerent secundum iura romana, 1388.

B. Statuts-de, cap. 19 : « Item non possit?ad tormentum judiciis non precedentibus aliquibus, 1388.

. Ibid,

B. Statuts-de, cap. I, §. 27 : « ..et quod condempnaciones vel absoluciones in publico parlamento ex officio faciat, 1195.

C. I. Ibid and . §21,

R. Grand and . Justice-criminelle, procédure et peines dans les villes aux XIIIème et XIVème siècles, pp.91-92, 1941.

B. Statuts-de, 19 : « Item non possit vel ei liceat aliquam personam de Bonifacio vel ibidem habitantem forestare seu in banno ponere, 1388.

B. Statuts-de, 38 : « ? sub pena et penis arbitrio dicti potestatis imponendis transactis dictis, 1388.

A. Pertile, Storia del diritto italiano, tome V, p.393

B. Statuts-de, , 1195.

B. Statuts-de, 6 : « Item quod quilibet burgensis et habitator bonifacii possit?se appellare ab omni condempnacione?ad commune Januae?et habeat sex mensium secundum formam capituli, 1321.

B. Statuts-de, 49 : « Item quod liceat hominibus de Bonifacio appellare ad magnificum dominum ducem et consilium a quibuscunque condempnationibus pecunie fiendis per potestatem bonifacii occasione alicujus processus criminalis, 1388.

A. Marongiu, Soria del diritto?, p.83

Y. Renouard, Les villes d'Italie?, p.243

. Ibid, , p.205

B. Statuts-de, , 1321.

G. P. Bognetti and . Appunti, , p.26

B. Statuts-de, , 1195.

B. Statuts-de, cap. 13 : « ?ille potestas qui electus fuerit?, 1321.

. Ibid,

B. Statuts-de, , p.33, 1388.

Y. Renouard, Les statuts de Sassari confèrent au podestat le commandement de la milice urbaine (Artizzu, op.cit, p.40

. Ibid, , p.39

L. Stouff, La commune d'Arles au XIIIème siècle : à propos d'un livre récent, vol.46, pp.306-307, 1961.

V. L. Bourrilly, Essai sur l'histoire politique de la commune de Marseille : des origines à la victoire de Charles d, p.82, 1925.

B. Statuts-de, , 1388.

. Ibid, , p.37

C. Ibid, 26 : « ?immo teneatur potestas talem personam a dicto consilio penitus repellere sub pena sindicamenti

. Ibid,

C. Ibid, 25 : « ?non possint dicti antiani distas litteras aperire vel legere sine presentia ac voluntate dicti potestatis

. Ibid,

B. Statuts-de, « Potestatem quoque castri bonifacii juramento compellam quod ultra masnatas XXX corsorum in castro bonifacii habitare non permictat? ». Ce véritable ostracisme à l'égard de corses est une onstante dans les différents points d'appui gênois à l'époque ( E. Gasparini, « La greffe d'une institution italienne?, vol.19, p.18, 1195.

, En matière fiscale, il faut l'accord conjoint du podestat et du conseil pour que soient exemptés d'impôt les notaires, tabellions, huissiers et crieurs publics 102 . C'est également avec son concours que sont délivrés les exemptions de charges personnelles pour cause d'infirmités 103 . Enfin, en matière militaire, il partage avec les Anciens la garde des clefs de la ville 104 et la désignation des hommes de guet. * * * En fait, la podestatie bonifacienne illustre au Moyen-Age la transplantation durable d'une institution municipale italienne. L'originalité de cette magistrature découle de son adaptation en milieu insulaire et de sa transformation en institution de type colonial. Il en résulte que le podestat de Bonifacio ne peut être assimilé à cette sorte de "bon tyran" désigné par les cités italiennes ou provençales pour diriger la commune dans les périodes troublées des XIIème et XIIIème siècles et qui peut parfois rappeler la dictature romaine. Dans la colonie bonifacienne, le podestat demeure le représentant de la République Ligure auprès des organes de l'administration municipale, même s'il subit l'empreinte du mouvement d'autonomie communale qui touche d'ailleurs l'Occident à la même époque. En effet, les impératifs de la colonisation et l'état de rebellion endémique qui caractérise la Corse exigent alors le maintien d'un lien fort entre la métropole et ses places fortifiées. De plus, les évolutions respectives de la podestatie continentale et de la podestatie insulaire révèlent la spécificité de cette dernière, En ce qui concerne l'édiction des normes, il apparait que le droit de ban podestataire reste des plus limités et ne peut en aucun cas transgresser les franchises accordées aux colons. Ainsi, le podestat ne peut faire aucune innovation, ni imposer aucune charge à un habitant, sans le consentement de la municipalité 95 . Les textes réformés de 1388 précisent même qu'il ne pourra en aucun cas demander au conseil ou à la commune une extension des pouvoirs qui lui auront été accordés initialement par Gênes 96

B. Statuts-de, cap. 15 : « Item quod aliquis potestas sive rector bonifacii non possit facer aliquam novitatem, 1321.

B. Statuts-de, , 1388.

B. Statuts-de, , p.16, 1321.

. Ibid, , p.25

C. Ibid, 11 : « Item quod aliquis potestas bonifacii?non possit nec debeat facer aliquem cotimum seu imponerer aliquam dacitam, prestium aut cabellam nisi de voluntate consilii?»

B. Statuts-de, , 1388.

. Ibid,

. Ibid,

. Ibid, , p.41

C. Supra,

Y. Renouard, Les villes d'Italie?, pp.248-249

. Ibid, , p.258