, Le juge a considéré qu'il résultait des diverses dispositions législatives que « le législateur a organisé une police spéciale des télécommunications confiée à l'Etat (?) ; (il) a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ART et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent », le pouvoir de police générale du maire étant donc exclu (CE ass. 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, req. n° 326492 ; deux autres décisions du même jour, Commune de Bordeaux, req. n° 341767 et Commune des PennesMirabeau, req. n° 329904 ). Ces décisions ont fait l'objet de nombreux commentaires. Il apparaît ainsi que les polices spéciales sont de plus en plus instituées en vue de répondre à des questions qui sont simultanément des questions techniques et des questions de société dites « sensibles » où les réactions émotionnelles l'emportent largement sur les préoccupations rationnelles, encore plus médiatisée, a été représentée par les arrêtés, pris par des maires, de réglementation ou d'interdiction, d'implantation d'antennes-relais de téléphonie mobile sur le territoire de leur commune