. Or and . De, que le projet de code de la commande publique paraissent avoir définitivement délaissé la question, 2016.

, Il semble en effet qu'il ne soit plus nécessaire de vérifier que le seul montant de l'avenant, et non pas son cumul avec le marché initial. Le futur article R.2194-7 reprend la règle posée par l'actuel article 139, suivant laquelle « le marché public peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 10 %... ou à 15 % du montant du marché initial? ». Pour le dire simplement, l'avenant, et lui seul, ne doit pas dépasser le seuil de mise en concurrence. Il n'est plus nécessaire de l'additionner au marché principal pour vérifier que le seuil n

, Selon l'article R.2194-8 (reprenant l'ancien point I de l'article 140 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) : « dans les cas prévus aux articles R. 2194-3 et R. 2194-4, lorsque le marché public est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant des modifications ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché public initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification, Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence

, mais qui permet tout de même d'augmenter de 50% le marché initial, en cas de commandes supplémentaires ou de circonstances imprévues, c'est-à-dire, autant de fois que l'on signe un avenant !), la dernière phrase pourrait être interprétée comme interdisant de franchir des seuils de passation. Mais, il ne s'agit là que d'une interprétation possible, laquelle demanderait à être confirmée par une règle rappelant expressément l, Si l'on laisse de côté la question du pourcentage de 50% qui ne nous intéresse pas ici

, Pour conclure sur ces deux sujets, si l'on veut obtenir le respect de l'obligation de mise en concurrence, il faut des règles clairement définies