, On ne peut s'empêcher notamment de penser à l'affaire Klasen c./ Malka. Comme l'a affirmé la Cour d'appel de Versailles, la parodie ne saurait être caractérisée par la seule reprise de l'oeuvre « à visée de critique sociale ». Les juges ont également relevé que les ajouts apportés aux photographies litigieuses, notamment la confrontation avec des représentations décalées, ne privaient celles-ci ni de leur intégrité ni de leur esprit. Enfin, la finalité critique ne saurait être retenue comme étant humoristique, les oeuvres n'ayant pas été parodiées. On peut aussi penser aux différentes affaires impliquant Jeff Koons pour ses pratiques appropriationnistes 40 . Celles-ci consistaient à reprendre des oeuvres 38 Article 29.21 « Contenu non commercial généré par l'utilisateur » de la loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42), Cela est d'autant plus paradoxal au regard de plusieurs jurisprudences récentes où la balance des intérêts et l'exception de parodie ont été invoquées de concert pour faire tomber les barrières du droit patrimonial et du droit moral, vol.27, pp.1315-1329, 2015.
, Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique censés leur donner un sens nouveau. Comme dans l'affaire précité, ces pratiques ont été condamnées en ce qu'elles ne pouvaient relever ni l'exception de parodie
objet d'une reproduction à l'identique, le changement de format et l'ajout d'une ligne d'eau n'ayant nullement affecté son apparence (pas plus que son caractère symbolique). Par ailleurs, le contexte d'utilisation de ce photomontage traduit plus une finalité de « critique sociale », en lien avec les articles de l'hebdomadaire. Enfin, et surtout, il n'est pas sûr que ce détournement ait tant eu un effet humoristique. Le titre et le sous-titre qui l'accompagnent ne parviennent pas plus à faire rire. Tout juste peuvent-ils faire sourire le lecteur avide de rhétorique insolente. Pourtant, « faire sourire » ne signifie pas « faire rire » ; l'ironie n'est pas forcément drôle, et un détournement n'est pas nécessairement parodique. Cette conjonction semble pourtant avoir emporté la conviction des juges du fond et de la Cour de cassation, l'élément symbolique en moins. C'est d'ailleurs au prix de reformulations que la Cour fait rentrer cet ensemble dans le champ de l'exception. La « métaphore humoristique » remplace ainsi la « parodie » et le « caractère sérieux de l'article » remplace opportunément la « critique sociale », qui restait la véritable finalité du photomontage. Par ailleurs ,
, on peut se demander si celle-ci ne confine pas à une nouvelle exception de « fair use ». Pourraient s'y engouffrer toutes sortes de pratiques appropriationnistes, pour peu que leurs auteurs fassent valoir un effet humoristique, si minimal soit-il. Plutôt que de passer par la porte de la liberté de création artistique, ceux-ci profiteront de la fenêtre ouverte d'une exception. S'il est louable que l'intention de la parodie ne soit pas confinée à l'humour « pur », elle doit rester soutenue par un effet matériel incontestablement humoristique
a réalisé, en 1968, un buste de Marianne symbolisant la République française ; que Mme V... , son épouse, qui déclare être investie de l'ensemble des droits patrimoniaux et moraux de l'artiste, a assigné en contrefaçon la Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point (la SEBDO), éditrice du magazine éponyme ,
, obs. P. Mouron, pp.277-280, 2017.
en couverture du n° 2119 publié le 19 juin 2014, sous le titre "Corporatistes intouchables, tueurs de réforme, lepéno-cégétistes... Les naufrageurs -La France coule ,
/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la notion de "parodie" au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, à la lumière duquel le texte précité doit être interprété, constitue une notion autonome du droit de l'Union et n'est pas soumise à des conditions selon lesquelles la parodie devrait mentionner la source ,
, seconde doit revêtir un caractère humoristique et éviter tout risque de confusion avec l'oeuvre parodiée, l'arrêt relève que le photomontage incriminé, qui reproduit partiellement l'oeuvre en y adjoignant des éléments propres, ne génère aucune confusion avec l'oeuvre d'E... ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a estimé que la reproduction partielle de celle-ci, figurant le buste de Marianne, immergé, constituait une métaphore humoristique du naufrage prétendu de la République, destiné à illustrer le propos de l'article, peu important le caractère sérieux de celui-ci ; qu'elle a pu en déduire que la reproduction litigieuse caractérisait un usage parodique qui ne portait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l'auteur et de son ayant droit
,