« Quel(s) « juge(s) » pour les élections : le chemin dyspraxique de la modélisation à la mise en œuvre pratique » - Aix-Marseille Université Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Annuaire internationale de justice constitutionnelle Année : 2019

« Quel(s) « juge(s) » pour les élections : le chemin dyspraxique de la modélisation à la mise en œuvre pratique »

Résumé

Qui doit juger de la régularité des élections ? La question renvoie aux valeurs essentielles sur lesquelles reposent nos sociétés et, en particulier, à la démocratie et à l'Etat de droit. Le contrôle de la régularité des élections est une garantie de la réalité et de la sincérité de l'expression de la démocratie et l'expression de l'Etat de droit en matière électorale. Juger de la régularité des élections c'est, d'une part, apprécier la sincérité de l'expression du peuple dans la désignation de ses représentant ou dans la manifestation de ses choix normatifs en matière référendaire et, d'autre part, garantir le respect du droit dans le système juridique. Aussi le choix de celui qui apprécie la régularité des scrutins est-il décisif. Vue d'Europe, la question qui se pose est celle de savoir si le juge constitutionnel n'est pas le juge « naturel » des élections politique. Dans de nombreux pays européens, en effet, ce contentieux est confié au juge constitutionnel, plus exactement à la cour constitutionnelle, classiquement entendue comme un organe créé spécifiquement et exclusivement pour connaître du « contentieux constitutionnel ». Il est même possible de considérer que le modèle européen de justice constitutionnelle renvoie à un modèle de contrôle de la régularité dans un système juridique visant à confier à un organe spécial, en l'occurrence une cour constitutionnelle, le soin de résoudre des litiges présentant une dimension politique forte et liés à l'application de la Constitution 1. Parce qu'il présente cette dimension politique forte et liée à l'application de la Constitution, le contentieux électoral est donc souvent, en pratique, confié à la Cour constitutionnelle. Cette logique est inspirée du système autrichien, dans lequel la Cour constitutionnelle est, dès 1920, juge des élections des députés et au niveau des Länder et dont les compétences ont été étendues au référendum, en 1929 et aux élections présidentielles, en 1931. C'est ce modèle qui a également été retenu en France en 1958, en Espagne en 1978 et, plus récemment, dans de nombreux pays d'Europe Centrale et de l'Est ou encore d'Afrique. En confiant cette mission à une cour constitutionnelle, il s'agit, à la fois, d'externaliser, de juridictionnaliser et de constitutionnaliser la contestation électorale, entendue au sens large comme incluant également les opérations référendaires. 1 Voir : « Retour sur quelques définitions premières en droit constitutionnel : que sont une « juridiction constitutionnelle », une « cour constitutionnelle » et une « cour suprême » ? Proposition de définitions modales et fonctionnelles », in Long cours. Mélanges en l'honneur du Professeur Pierre Bon, Dalloz, 2014, spécial. pp. 317-319.

Domaines

Droit
Fichier principal
Vignette du fichier
108 - XM, AVN - Juger les élections par le juge ordinaire ou constitutionnel mix 2.pdf (315.19 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...

Dates et versions

hal-02379418 , version 1 (25-11-2019)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02379418 , version 1

Citer

Xavier Magnon, Ariane Vidal-Naquet. « Quel(s) « juge(s) » pour les élections : le chemin dyspraxique de la modélisation à la mise en œuvre pratique ». Annuaire internationale de justice constitutionnelle, 2019, pp.23-34. ⟨hal-02379418⟩
61 Consultations
233 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More