, Conseil estime que le texte n'est pas « sauvable » malgré son intérêt de lutte contre la fraude fiscale. La logique est ici davantage celle d'un dépassement du « seuil d'inconstitutionnalité » qui ne dirait pas clairement son nom. Les délibérations révèlent un partage des opinions au sein du Conseil qui tient soit à la prééminence de la protection du domicile privé dans lequel seul un juge d'instruction peut effectuer une perquisition d'une part, soit à la volonté de renforcer la lutte contre la fraude fiscale, d'autre part. Le désaccord sur le texte porte non pas sur la nécessité de sauvegarder l'un et l'autre impératifs constitutionnels, mais sur le point d'équilibre à trouver entre les deux, On se trouve donc ici dans un cas de figure où le rapporteur rend compatible le texte législatif en lui adjoignant des réserves et où la majorité des membres du

. Vedel and . Qu, il ne s'agit pas d'une décision de censure mais d'une critique du caractère imprécis du texte adopté par le Parlement ». Il y a là, avouons-le, quelque artifice à déclarer l'inconstitutionnalité d'un texte tout en estimant qu'il ne s

, Bien que la constitutionnalité d'une disposition réduisant la durée des exonérations de taxes foncières sur les propriétés bâties ait été admise par les membres du Conseil constitutionnel, au motif notamment qu'en dehors de la matière pénale « rien n'interdit au législateur de revenir sur un avantage qu'il avait octroyé antérieurement » (27), certains membres ont regretté que le droit français ignore la notion allemande de « confiance légitime, Des arguments plus novateurs liés à la qualité de la loi et à la sécurité juridique furent également développés dans la délibération portant sur la loi de finances pour, 1984.

, Cette remarque permet d'établir un parallèle avec l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi (31), régulièrement utilisé aujourd'hui par le Conseil constitutionnel comme norme de référence. Plus remarquable encore est l'examen de l'article 44 et des annexes au budget de l'éducation nationale auxquelles renvoie cet article. Ces annexes contiennent deux chapitres nouveaux dont l'objet est de rémunérer, dans la limite de 15 000, des agents exerçant une activité d'enseignement dans des établissements privés sous contrat pour le cas où ils seraient titularisés. Selon les requérants, cette disposition était inconstitutionnelle car contraire aux règles de procédure budgétaire en ce qu'elle permettait la création de postes de fonctionnaires par la voie réglementaire et car elle n'aurait pas d'effet avant l'entrée en vigueur d'un autre texte de loi de finances (32), La qualité de la loi a été sous-jacente lors de l'examen d'une autre disposition du même projet de loi, le rapporteur soulignant la lecture « difficilement compréhensible » de l'article 19-VI-1 du projet relatif à l'impôt sur les grandes fortunes

, loi d'orientation et de programme dans un autre) sont différents, le principe fondant l'inconstitutionnalité de la disposition en cause, à savoir l'absence de portée juridique d'une disposition, n'est-il pas identique ? Les délibérations relatives à la décision n° 83-166 DC du 29 décembre 1983 seraient-elles un précédent, certes moins symbolique, à la décision loi sur l'avenir de l'école quant à la nécessaire portée normative ou juridique des dispositions législatives dans le cadre particulier de l'examen des lois de finances ? En effet, Si la teneur des dispositions et si le cadre du contrôle (loi de finances dans un cas

. Ainsi, les membres du Conseil se heurtent depuis longtemps aux considérations liées à la qualité de la loi

, Le Conseil constitutionnel a pleinement conscience de son rôle et de ses limites. À nombre de reprises, si tel ou tel membre fait part de sa désapprobation sur le vote d'un texte, il en revient immédiatement à la seule question qui lui est posée : ce texte est-il ou non constitutionnel ? 1983 fût également une année dans laquelle l'alternance politique semble avoir pris son rythme de croisière. L'opposition est rentrée Source : Conseil constitutionnel dans son rôle d'aiguillon constructif et développe des saisines plus pertinentes en termes de débat constitutionnel ce que le Conseil ne manque pas de souligner. L'examen des saisines par « disposition contestée » donne également une plus grande lisibilité aux délibérations même si on note une tendance de certains membres du Conseil à intervenir de façon plus régulière et plus développée que d'autres. Les anciens membres et les nouveaux venus se sont engagés rapidement dans des échanges d'une haute qualité constitutionnelle. Le lecteur qui ouvre ces délibérations plus de vingt-cinq ans après leur écriture découvre que le Conseil constitutionnel de, La politisation des débats -bien qu'elle n'ait en réalité jamais été véritablement au centre des discussions du Conseil -s'estompe définitivement, 1983.

B. Mathieu, J. Machelon, F. Mélin-soucramanien, D. Rousseau, and X. Philippe, Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel, 2009.

, ) ; nomination de P. Marcilhacy en remplacement de R. Brouillet (président de l'Assemblée nationale) ; nomination de D. Mayer (président) en remplacement de R. Frey (président)

, Item III « Examen de la situation de M. P.-Y. Lavole, remplaçant éventuel d'un sénateur décédé

, dans la séance du jeudi 29 décembre 1983 relative à la loi sur l'eau, p. 30, et alors qu'il était rapporteur du projet de décision, avait fait valoir que, puisque le Conseil était saisi de l'ensemble de la loi, il n'avait pas à faire valoir les arguments et moyens soulevés par les députés et sénateurs saisissants. Cette question a d'ailleurs fait l, 1983.

. Cf, , p.13

. Cf, , p.14

L. Gros, , 1983.

P. Legatte, , 1983.

. Cf, , 1983.

. Cf, , p.9

. Cf, , p.10

, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, Rec, Cons. const, issue.15, p.10, 1981.

. Cf, , pp.10-11

. Cf, , p.11

. Cf, , p.13

. Cf, Séance du 29 décembre 1983, p.4

, Souvent liées à l'exercice de fonctions antérieures plus qu'à l'expression de convictions politiques ou personnelles. (21) Cf, p.29

. Cf, Source : Conseil constitutionnel (23) Cf, p.18, 1983.

G. Vedel,

, Ce qui était la pratique habituelle à cette époque et que révèle l'étonnement de L. Gros de ne pas avoir reçu le projet de décision dans le débat relatif à la loi de finances pour, 1984.

. Cf, , p.10

. Cf, , p.2

. Cf, , p.3

, AJDA 1997. 000 ; ibid. 969, note J.-E. Schoettl ; D. 1999. 235, obs. F. Mélin-Soucramanien, Loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, Rec, Cf. notamment Cons. const, p.232, 1997.

. Cf, , p.3

, Cons. const, vol.16, p.136, 1999.

. Cf, , p.6

, Cons. const., 21 avr. 2005, n° 2005-512 DC, D. 2006. 826, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; ibid. 2005. 1372

. Zarka,

. Gdcc, n° 45 ; RFDA 2005. 922, note G. Glénard ; ibid. 930, note W. Sabete ; RTD civ, obs. P. Deumier, vol.564, issue.34, p.72, 2005.