, Ils pourraient également être sanctionnés pour avoir fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, l'apologie du crime de terrorisme ainsi que pour « tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics » 96 ou pour des propos négationniste 97, ainsi qu'en cas d'offense au Président de la République 98. Par ailleurs, en matière d'affichage, il faut respecter certaines règles spécifiques, par exemple ne pas utiliser les panneaux réservés à l'administration, ou bien encore ne pas utiliser de papier blanc, l'usage de celui-ci étant réservé à l'affichage des actes émanant des autorités publiques par l'article 11 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 Par ailleurs sur les édifices du culte, les affichages ne doivent pas présenter un caractère électoral 100 . Outre ces interdictions générales, il existe des dispositions spécifiques concernant les propos tenus en chaire par les ministres du culte. D'abord, l'article 34 de la loi du 9 décembre 1905 contient une clause générale visant à protéger les agents de l'État contre les propos que peuvent prononcer en chaire les ministres du culte : « Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 3750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement » . La jurisprudence a précisé la notion de citoyen chargé d'un service public. Ainsi, pour la chambre criminelle de la Cour de cassation « cette dénomination ne vise que les agents investis, dans une mesure quelconque, d'une portion de l'autorité publique » 101 . La Cour de cassation en a déduit que « l'article 34 de la loi du 9 décembre, en particulier des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ainsi que la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée 95, vol.102, 1905.

, Article 24 de la loi du 29 juillet 1881

, Article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881

, Article 26 de la loi du 29 juillet 1881

. Toutefois-le-même-texte and . Qu, «est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion, p.310

, Article 16 de la loi du 29 juillet 1881 : « Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte

, Crim, 1908.

, Les confessions religieuses bénéficient donc du droit de créer et de gérer des radios et des télévisions privées. Et, effectivement, plusieurs initiatives leur ont permis d'exercer ce droit. Mais, à la différence de la liberté de presse, la liberté de communication audiovisuelle peut faire l'objet d'un régime d'autorisation préalable. En effet, dans sa décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, le Conseil constitutionnel a considéré qu'«il est loisible au législateur de soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un régime d'autorisation administrative » 105 . Des dispositions législatives ont donc prévu la nécessité d'une autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour que soit créé et diffusé une radio ou une télévision. Des autorisations ont été données à des radios confessionnels (diffusées par voie hertzienne, c'est notamment le cas des chaînes du réseaux chrétiens Radios Chrétiennes de France 106, Crim

, Le droit d'accès aux médias audiovisuels publics Les confessions religieuses ont depuis longtemps accès à l'audiovisuel public

, La première messe télévisée a été diffusée sur les écrans à Noël, 1948.

, Crim, 1909.

, Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982, préc

. Religieuse-catholique-hebdomadaire, ». Le-jour-du-seigneur, and . De, D'autres cultes ont une plage horaire le dimanche matin sur France 2. La loi dite Léotard du 30 septembre 1986 prévoit l'obligation du respect de l'expression pluraliste des opinions dans le cadre des programmes de radio-télévision, en donnant une mission spécifique au Conseil supérieur de l'audiovisuel en ce sens. Son article 13 dispose ainsi : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision » . 1 -Temps d'antenne à la télévision Plus spécifiquement, l'article 56 de la loi Léotard prévoit l'obligation pour la chaîne France 2 d'assurer un temps d'antenne : « La société France 2 programme le dimanche matin des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France ». L'article 15 du Cahier des charges de France 2, approuvé par décret reprend et complète ces dispositions, 1969.

L. Musulmans, L. Juifs-;-la-loi-léotard, and . Conseil, État a ainsi pu rejeté la requête de l'Union des athées qui sollicitait le bénéfice d'un le temps d'antenne 108 . Ces émissions doivent répondre à un certain contenu. La loi prévoit qu'elle « se présentent sous la forme de retransmissions de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux » 109. Elles « sont réalisées sous la responsabilité des représentants de ces cultes » u0, ce qui donne un rôle à la hiérarchie religieuse. Ce rôle a été présenté comme « reflétant l'esprit de l'article 4 de la loi de 1905, qui demandait le respect des structures internes de chaque confession » 111 . Parfois la représentativité des responsables a pu poser question. Pour les Catholiques tout est clair : le Comité Français de Radio Télévision, association Loi de 1901 fondée par un dominicain, dans lequel les dominicains continuent d'avoir un rôle prédominant, les Protestants et les Orthodoxes. En revanche, les athées ne sont pas concernées par ces dispositions : sous l'empire des textes antérieurs à

, En effet, l'article 1 5 du Cahier des charges de France 2 précise que le ministère de l'Intérieur doit rendre un avis sur la désignation de ces représentants. Par ailleurs, lorsque les émissions ne sont pas des retransmissions de cérémonies cultuelles, « la société peut procéder au visionnage de ces émissions et refuser leur passage à l'antenne » 112 . Par ailleurs la loi prévoit que « les frais de réalisation sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé par les dispositions annuelles du cahier des charges, puis « Vivre l'Islam » (depuis 1999) on s'est posé la question de la représentativité, question désormais résolue depuis la création du Conseil français du culte musulman, vol.113

O. Ce-1er, Union des Athées, Rec, p.347, 1980.

, Article 56 de la loi du 30 septembre, 1986.

. Ibid,

I. Guy, B. , J. , and C. , Les laïcités à la française, p.213, 1998.