Les dispositions du I de l’article 210 F du CGI, instituant un régime de faveur, sont déclarées non-conformes à la Constitution  - Aix-Marseille Université Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Lexbase hebdo - Edition fiscale Année : 2020

Les dispositions du I de l’article 210 F du CGI, instituant un régime de faveur, sont déclarées non-conformes à la Constitution 

Résumé

Hebdo édition fiscale n°837 du 24 septembre 2020 : Fiscalité des entreprises [Jurisprudence] Les dispositions du I de l'article 210 F du CGI, instituant un régime de faveur, sont déclarées non-conformes à la Constitution Réf. : Cons. const., décision n° 2020-854 QPC du 31 juillet 2020 (N° Lexbase : A89613RC) N4579BYA par Laurine Dominici, Doctorante contractuelle chargée de mission d'enseignement-Université d'Aix-Marseille-Centre d'Études fiscales et financières EA 891, le 23-09-2020 Le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision du 31 juillet 2020, qu'il n'y a pas de lien entre le régime fiscal du cessionnaire et sa capacité à respecter son engagement de transformer en logement les locaux cédés. Dès lors, le Conseil a prononcé une non-conformité totale des dispositions contestées. En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 juin 2020 par le Conseil d'État (CE 8° et 3° ch.-r., 9 juin 2020, n° 439457, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A15593N3), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Beraha. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-854 QPC. Cette dernière est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article 210 F du Code général des impôts (N° Lexbase : L6214LUP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 [1]. Dans le cadre de la décision étudiée, le Conseil constitutionnel devait s'interroger sur la question de savoir si les dispositions du I de l'article 210 F du CGI, dans leur rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2013, du fait qu'elles excluent du dispositif de faveur qu'elles instituent les plus-values dégagées lors d'une cession réalisée au profit d'une société soumise au régime de l'article 239 ter du CGI ([LXB=]), portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques ? Autrement dit, il est ici question d'examiner la constitutionnalité des dispositions du I de l'article 210 F du CGI dans la mesure où ces dernières excluent du dispositif de faveur qu'elles instituent les plus-values dégagées lors d'une cession réalisée au profit d'une société civile de construction-vente (régie par l'article 239 ter du CGI). Par une décision du 31 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions contestées méconnaissaient le principe d'égalité devant les charges publiques. Ce dernier a donc, déclaré contraires à la Constitution les mots « soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun » figurant au a du paragraphe I de l'article 210 F du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2013. Les dispositions contestées, objet de la présente QPC, octroient un avantage fiscal sous conditions, et notamment l'une d'elles tenant à la personne du cessionnaire (I). En excluant certaines sociétés du dispositif de faveur, le Conseil constitutionnel a en conséquence, déclaré non-conformes à la Constitution les dispositions en causes (II). I-L'octroi d'un avantage fiscal sous conditions Le législateur, en instaurant cet avantage fiscal, a comme objectif de développer l'offre de logement (A). Or, le champ d'application de l'avantage fiscal créé par ce dernier se voit être remis en question, en raison des conditions nécessaires pour pouvoir en bénéficier, et notamment celle tenant à la personne du cessionnaire (B). A-Une fiscalité incitative : le développement de l'offre de logement Copyright Lexbase p. 1/4 II-Non-conformité des dispositions excluant du dispositif de faveur certaines sociétés Les dispositions contestées ont été déclarées non-conformes à la Constitution dans la mesure où le dispositif de faveur prévu par ces dernières, ne répond pas à un critère objectif et rationnel (A). En conséquence, le Conseil constitutionnel a estimé que les Copyright Lexbase p. 2/4

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Dates et versions

hal-03202018 , version 1 (20-04-2021)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03202018 , version 1

Citer

Laurine Dominici. Les dispositions du I de l’article 210 F du CGI, instituant un régime de faveur, sont déclarées non-conformes à la Constitution . Lexbase hebdo - Edition fiscale, 2020, 837, pp.1-4. ⟨hal-03202018⟩

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