Contentieux des demandes de remboursement de créances de carry-back :un nouveau pas vers l’harmonisation du contentieux des créances d’origine fiscale - Aix-Marseille Université Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue de droit fiscal Année : 2015

Contentieux des demandes de remboursement de créances de carry-back :un nouveau pas vers l’harmonisation du contentieux des créances d’origine fiscale

Résumé

Contentieux des demandes de remboursement de créances de carry-back : un nouveau pas vers l'harmonisation du contentieux des créances d'origine fiscale Par Marie Masclet de Barbarin Maitre de conférences HDR Aix-Marseille Université La demande de remboursement de la créance de carry-back ne vise pas à remettre en cause une imposition mais tend à la reconnaissance d'un droit de nature fiscale résultant d'une disposition législative. Elle est par suite constitutive d'une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article L. 190 du LPF distincte de la déclaration d'option laquelle, par elle-même, ne vaut pas demande de restitution. Cette réclamation relève du régime légal de prescription propre aux créances d'origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l'État tel que défini par l'article R. 196-1 du LPF et non de la prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. L'expiration du délai de 5 ans prévu par l'article 220 quinquies du CGI constituant l'événement motivant la réclamation, celle-ci devra être présentée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'exercice au titre duquel la créance est devenue restituable. Si la réalisation d'un déficit n'est jamais chose souhaitable dans la vie d'une entreprise, son utilisation fiscale constitue une forme de compensation susceptible de l'aider à se consoler de son infortune : à quelque chose malheur est bon. L'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés dispose à cet effet de deux possibilités. Elle peut soit imputer ce déficit sur les bénéfices des exercices ultérieurs selon le régime de droit commun du report en avant défini au troisième alinéa de l'article 209-I du CGI, soit appliquer le régime optionnel du report en arrière de ce déficit, mieux connu sous l'appellation anglo-saxonne de carry-back, prévu à l'article 220 quinquies du CGI. Issu de l'article 19 de la loi de finances pour 1985

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Domaines

Droit
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Dates et versions

hal-01229029 , version 1 (16-11-2015)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01229029 , version 1

Citer

Marie Masclet de Barbarin. Contentieux des demandes de remboursement de créances de carry-back :un nouveau pas vers l’harmonisation du contentieux des créances d’origine fiscale. Revue de droit fiscal, 2015, 12. ⟨hal-01229029⟩

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