L'investissement (étude juridique) - Aix-Marseille Université Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2014

Investment (a legal study)

L'investissement (étude juridique)

Guillaume Grundeler

Résumé

The development of the concept of “investment” goes back to the 1930s. Beforehand, economists used to focus on “assets”, considered as a stock, rather than on “investment”, considered as a flow. Keynes adopted an innovative approach, focusing on the very concept of investment. As he stated: “The theory [of employment] can be summed up by saying that, given the psychology of the public, the level of output and employment as a whole depends of the amount of investment”. Since Law isn’t insensitive to economic thinking, the latter soon influenced the former, as exemplified by the Convention signed in Washington DC, on the 18th of March 1965. The purpose of this convention, drafted by the World Bank, is to ensure procedural guarantees to foreign investors, in the event of a legal conflict with a host state. Consistently, the convention limits the jurisdiction of arbitral tribunals which are placed under the aegis of the arbitration institution created on this occasion (the “International Centre for settlement of investment disputes”, “ICSID”) to disputes “arising directly out of an investment”. The same holds for bilateral investment treaties (“BITs”), which purpose is to protect foreign private operators against arbitrary, discriminatory or uncompensated measures. Again, only “investments” are covered, because it turned up that no other economic operation could foster, as effectively, the economic development of host states. Afterwards, the desire of lawmakers and judges to foster production level and employment led to numerous other investment protections: imitations of products which implied heavy investments are considered, by French tribunals, as torts; when the “investment function” of a trademark is jeopardized by the imitation of a product, it is considered as trademark infringement; some investments generate “efficiency gains”, under anti-competitive practices law, which justifies what would otherwise be considered as an unlawful agreement; when football teams invest in the training of young players, it justifies a duty of fidelity, which would otherwise be considered as an unlawful restriction to freedom of movement for workers; etc. Despite the inevitable variety of those manifestations, many fit with a similar approach of investment. That’s the reason why this work was carried out. What is investment? What are its criteria? What legal consequences are attached to this concept? Are they, somehow, the same?
L’essor de la notion économique d’investissement date des années 1930. Auparavant, les économistes s’étaient moins intéressés au mouvement de formation du capital – c’est-à-dire à l’investissement – qu’à son résultat – le capital –, entendu comme un ensemble de biens affectés à la production. Rompant avec cette tradition de pensée, Keynes a placé l’investissement au centre de l’analyse économique, au point d’écrire que « le niveau global de la production et de l’emploi dépend du montant de l’investissement ». En maître et serviteur de l’économie, le droit n’est pas resté longtemps à l’écart de ce renouveau de la pensée économique, comme en témoigne la Convention signée à Washington le 18 mars 1965. Préparée par la Banque mondiale, son objet est d’offrir une garantie procédurale aux investisseurs étrangers dans la perspective d’un conflit avec l’État d’accueil. Logiquement, la Convention réserve la compétence du centre d’arbitrage créé pour l’occasion (le « Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements », « CIRDI ») aux différends d’ordre juridique qui « sont en relation directe avec un investissement » (art. 25). De même, on a vu se multiplier à la même époque des traités dits « de protection des investissements », lointains émules des traités d’amitié et de commerce, qui protègent les investisseurs contre des mesures étatiques jugées arbitraires, discriminatoires ou constitutives d’une expropriation sans compensation. Là encore, seules les opérations d’« investissement » sont couvertes, car elles paraissent seules aptes à favoriser le développement économique des États parties. Loin de se cantonner à la protection procédurale et substantielle des investisseurs étrangers, la volonté commune d’accroître le niveau de la production et de l’emploi a par la suite conduit à décliner très largement la faveur pour l’investissement. Ainsi peut-on relever que la reprise parasitaire des investissements promotionnels ou créatifs est constitutive d’une faute engageant la responsabilité de son auteur, que l’atteinte à la « fonction d’investissement » d’une marque permet de caractériser un acte de contrefaçon, que certains investissements sont jugés facteurs de « gains d’efficacité » au sens des pratiques anticoncurrentielles ou encore que l’investissement dans la formation des jeunes joueurs de football est de nature à justifier une restriction à l’exercice de leur droit à la libre circulation. Au-delà de la diversité indiscutable et inévitable de ces manifestations, nombre d’entre elles se rapportent à une notion d’investissement comprise de manière unitaire. D’où le projet de la thèse qui était d’en décloisonner l’étude. Qu’est-ce que l’investissement ? Quels en sont les critères ? Quelles conséquences juridiques sont attachées à cette qualification ? Présentent-elles, d’une manière ou d’un autre, une forme d’unité ?
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  • HAL Id : tel-03188327 , version 1

Citer

Guillaume Grundeler. L'investissement (étude juridique). Droit. Aix-Marseille Université, 2014. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-03188327⟩

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